Quelles sont les règles ?

Le professionnel collaborateur traite la clientèle du cabinet mais doit avoir la possibilité de développer sa propre clientèle. Exerçant sous sa propre responsabilité, le collaborateur libéral se distingue du travailleur salarié qui se trouve, lui, placé dans un lien de subordination vis-à-vis de son employeur.

Le collaborateur a un statut de professionnel libéral indépendant et est, à ce titre, affilié à tous les organismes ordinaux, sociaux et fiscaux dont relèvent les confrères installés.

Le contrat de collaboration doit être écrit et préciser sa durée, indéterminée ou déterminée, avec mention du terme et le cas échéant les conditions du renouvellement, les modalités de rétrocession d’honoraires, les conditions dans lesquelles le jeune collaborateur peut se consacrer à sa clientèle personnelle, les conditions et les modalités de la rupture, ainsi qu’un délai de préavis.

Le non-respect de ces règles frappe le contrat de nullité. À défaut, le contrat pourrait être requalifié en contrat de travail avec les conséquences qui y sont attachées. Notamment lorsque le praticien confirmé donnerait des ordres au collaborateur, surveillerait son travail, lui imposerait ses clients. Sous réserve que les instances professionnelles aient pris les dispositions nécessaires – en effet, le contrat de collaboration doit respecter les règles de la profession, fixées par les Ordres ou les autorités professionnelles –, le professionnel se rapprochera de ces institutions pour la mise en œuvre du dit contrat. À l’issue du contrat de collaboration, le jeune professionnel peut:

  • soit s’affirmer comme le successeur potentiel du confrère en fin de carrière en lui acquérant son droit de présentation de la clientèle ;
  • soit intégrer le cabinet comme associé ;
  • soit encore s’installer de façon totalement indépendante, fort de l’expérience pratique accumulée et de sa propre clientèle constituée durant sa collaboration, sous réserve de respecter la clause de non-concurrence dudit contrat.